Reconnaissance du Gros de St Omer du 02/11/1683 :
Jean Baptiste SMET Guillaume COLIN et Marguerite SMET sa femme demt au village de Serques, lesdits du surnom SMET frère et sœur enfants et héritiers de Lambert et Catherine « HDEUBLES » (?).
Pour éviter d’ultérieurs frais à la cause intentée contre eux par les administrateurs de la table des pauvres de la paroissiale du St Sépulchre en icelle ville, ils reconnaissent véritable le contrat et lettre du 15/07/1655 par lequel lesdits feu SMET et sa femme ont créé au profit d’icelle table une rente héritière de 14 florins. Ils continueront le paiement d’icelle rente jusqu’au rembours.
Je butte sur certains mots, on va tenter de retranscrire intégralement… au moins le début…la première page…
Comme d’habitude, j’en devine plutôt certains que je les lis, en me fiant aux formules habituelles.
Comparurent en leurs personnes Jean Bap(tis)te
SMET, Guillame COLIN et Marguerite
SMET sa fem(m)e de luy greablem(ent) auct(auris)ée
et sans constraincte sy quelle at déclaré
dems au villaige de Sercques, lesd(its) du
surnom SMET frère et sœur enffans et
her(itier)s de Lambert et Catherine HDEUBLES
lesquelz pour éviter à ulterieurs fray
et mectre fin à la cause contre eulz
intemptee au baill(âge) de St Omer par
les administrateurs de la table des
pauvres de la paroissialle du St Sepulchre
en icelle ville sur ??? des l(ett)res de (??? mot abrégé)
rente cy après, ont recongu estre
veritable le contract et l(ett)res obligates
faictes et passées pard(evan)t nott(air)es le
quinzies(me) de juillet XVIc cincquante cincq
par lesquelles ?(appert)? lesd(its) feuz SMET
et sa femme avoir créé et constitué sur
eulx et leurs biens pour et au
prouffict de ladite table une rente
héritière de quatorze florins cincq sols ?? (ix d ? pour 9 deniers ?)
par an payable a ujour et soubz les
facultez des rachapt y exprimez, à la
seureté de laquelle y at hipotecque
donnée ? des mayeur et eschevins des
francqs alleux le vingt huict de septembre
dud(it) an consentant et accordant
lesd(its) comparans lesd(ites) lettres estre et
demeurer ex(ecutoi)res sur eulx et leurs
biens selon leur forme et teneur
tant pour le passé q(ue) l’advenir
au prouffict d’icelle table aulx
administratreurs …