Gros de St Omer, transaction 56 du 22/04/1750
Jean François CORDONNIER laboureur demt à Erny St Julien veuf de Marie Anne PAUCHET, et Marie Jeanne CORDONNIER veuve de Charles Antoine HOCHART demt audit Erny St Julien icelle fille et héritière universelle de ladite Marie Anne PAUCHET d’une part.
Catherine PAUCHET veuve de Joseph SAINGE demt en cette ville d’autre part.
Nicolas Julien PAUCHET marinier sur les vaisseaux du roi a accordé en 1708 audit Jean François CORDONNIER à titre de bail un manoir et des terres à Erny St Julien, pour trois six ou neuf ans qui ont commencé à la mi mars 1709, au rendage annuel de 30 livres et aux conditions du bail fait devant notaires au village de Laire, dont ledit CORDONNIER est garni d’une copie.
Et comme ledit Nicolas Julien PAUCHET est absent et que depuis la passation dudit bail il n’est pas venu pour recevoir aucun rendage, dans l’incertitude s’il est encore vivant sur ce que s’il est venu à mourir, ladite Marie Jeanne CORDONNIER fille de ladite feue Marie Anne PAUCHET sœur dudit Nicolas Julien PAUCHET…
… et sur ce que ladite Catherine PAUCHET seconde comparante est aussi sœur dudit Nicolas Julien PAUCHET ont à prétendre sur les biens qui ont été donnés en bail…
… et sur ce qui est du rendage depuis la passation dudit bail, sauf à bon compte que ledit CORDONNIER a fourni audit Nicolas Julien PAUCHET quand il est sorti du pays peu après le bail fait…
…et sur ce que ledit CORDONNIER a dit avoir droit dans lesdits biens et revenus en ce qui est la part de Marie Etienne PAUCHET demt à Lille fille de Pierre PAUCHET et sœur dudit Nicolas Julien PAUCHET…
Pour éviter par les parties comparantes toutes difficultés et toutes procédures ensuite de la sommation faite de la part de ladite Catherine PAUCHET audit CORDONNIER et à sa dite fille pour avoir raison de sa part dans les revenus desdits biens depuis la passation dudit bail, ont les parties comparantes convenu et transigé irrévocablement en la manière qui suit.
Dans l’incertitude où sont les comparants depuis une si longue absence dudit Nicolas Julien PAUCHET, s’il est encore vivant ou s’il est décédé, les premiers comparants promettent payer à ladite Catherine PAUCHET seconde comparante la somme de 150 livres… en trois fois…
… et ladite Catherine PAUCHET leur cède et abandonne son droit et part dans les dix quartiers ou environ de manoir amazé de maison et autres édifices que ledit Nicolas Julien PAUCHET peut avoir délaissé au cas qu’il soit venu à décédée…
Et pour ce qui est des six quartiers ou environ de terres à labour que peut avoir délaisse ledit Nicolas Julien PAUCHET, au cas qu’il soit venu à décéder, ladite seconde comparante profitera de son tiers à commencer à en jouir par elle à la mi mars prochain, outre les 150 livres qui lui seront fournis comme dessus…
… Et encore outre ce, elle profitera de son tiers dans le prix de la vente qui se fera vers le jour de St Michel prochain de tous les arbres qui se trouvent sur ledit manoir et les terres , à la réserve des arbres qui n’ont point l’âge de quatre ans, qui resteront au profit des premiers comparants.
Et le cas arrivant que ledit Nicolas Julien PAUCHET soit encore vivant et qu’il vienne, ou autre en son nom requérir et demander le paiement de tout ce qui est dû et sera dû de rendage de tous lesdits biens depuis la passation du susdit bail, ce sera audit Jean François CORDONNIER à le contenter, ladite Catherine PAUCHET de son coté devra payer et remettre tout ce qu’elle aura touché ensuite des présentes… … … … …